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Les rapports entre la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et les deux pactes des Nations Unies du 16 décembre 1966

lundi 21 janvier 2008, par Martial JEUGUE DOUNGUE

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Droits et libertés

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TYPE D'ARTICLE

Essai critique

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Auteur(s):

Martial JEUGUE DOUNGUE
Martial JEUGUE DOUNGUE je me nomme, suis titulaire d’un DESS en Droits de l’Homme - Droit International Humanitaire - Droit Pénal international de l’université de Dschang. Egalement diplômé d’un Master 2 en Droits fondamentaux de l’université de Nantes. Enfin, et en l’état actuel, doctorant en droit international et européen des droits de l’homme.

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INTRODUCTION

Au début du XXème, plusieurs Etats intègrent dans leur Constitution des déclarations de droits ou des références aux libertés publiques : Constitution de l’Allemagne de Weimar du 11 avril 1919, Constitution polonaise de 1921, etc. On assiste aussi à l’élaboration de nouveaux types de textes avec les déclarations de droits figurant dans les Constitutions des Etats communistes, qui se caractérisent par un rejet de l’idée de droits naturels. La société internationale est prise par l’euphorie des libertés. Cet idéalisme, qui culmine d’abord dans la période de l’entre-deux guerre, aboutit à la création de la Société des nations, mais pas à l’élaboration d’une déclaration mondiale.

De plus, la crise des années 30, qui voit refleurir les nationalismes, est vite là. Par contre, après la deuxième guerre mondiale, les préoccupations pour les libertés apparaissent plus présentes. Certains textes fondamentaux vont être élaborés parmi lesquels la Charte des nations unies du 26 juin 1945, la DUDH du 10 décembre 1948 et les deux pactes du 16 décembre 1966. Quelle analogie peut-on établir entre ces différents textes ?

Tandis que la DUDH énonce clairement la protection juridique internationale des droits de l’homme telle que conçue par la Charte des Nations Unies (1ère partie) ; les deux pactes de 1966 quant à eux, traduisent en force obligatoire, les principes de droit ainsi définis par la DUDH (2ème partie).

PREMIERE PARTIE : L’énoncé claire par la DUDH de la protection juridique internationale des droits de l’homme conçue par la Charte des Nations-Unies

Après les atrocités des deux guerres mondiales, l’homme s’est vue dans le miroir de l’histoire du monde comme étant capable du pire (chambre à gaz, extermination, etc.) ; et cette constatation a soulevé les consciences de telle sorte que l’envie de se regrouper au sein d’une communauté a engendré la mort de la SDN pour créer L’ONU et lui donner une Charte en 1945 (A). En se bornant à indiquer un but général et en créant un organe spécialisé, la Charte faisait cependant une impasse sur le contenu même des droits de l’homme. L’une des premières réalisations de la Commission des droits de l’homme, à une période de tension internationale croissante - marquée par les conflits de la décolonisation et par le « rideau de fer » s’abattant sur la moitié de l’Europe - a été de rédiger le texte de la DUDH, qui sera adoptée par un vote massif de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948 (B).

A- Le contenu de la Charte

En 1945, les représentants de 50 pays à la Conférence des Nations Unies sur l’organisation internationale se sont rencontrés à San Francisco pour élaborer la Charte des Nations Unies. Ils prirent pour base de leurs travaux, les propositions rédigées entre août et octobre 1944 à Dumbarton Oaks (Etats-Unis) par les représentants de la Chine, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l’URSS. La Charte fut signée le 26 juin 1945 par les représentants de 50 pays. La Pologne, qui n’avait pas été représentée à la Conférence, la signa plus tard, mais elle fait néanmoins partie des 51 Etats Membres originels.

La Charte est l’instrument constitutif de l’Organisation des Nations Unies. Elle fixe les droits et les obligations des Etats Membres et porte création des organes et des procédures. Convention internationale, elle codifie les grands principes des relations internationales, depuis l’égalité souveraine des Etats jusqu’à l’interdiction d’employer la force dans ces relations. Le préambule de la Charte des Nations Unies exprime les idéaux et les buts communs de tous les peuples dont les gouvernements se sont réunis pour former l’Organisation des Nations Unies. La Charte peut être amendée à la suite d’un vote à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée générale, avec ratification par les deux tiers des membres de l’Organisation, y compris les cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

La Charte proclame enfin la foi des Nations-Unies « dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes » (préambule) et s’engage à favoriser « le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Il y a alors création d’une commission des droits de l’homme au sein de l’ONU pour rédiger un projet de déclaration.

B- De la Charte à la rédaction de la DUDH

Parce que la Charte des Nations-Unies était plus considérée comme « l’instrument constitutif de l’Organisation des Nations-Unies », il fallait donner un contenu universel à la philosophie de communauté de vie et d’histoire au genre humain ; et une trace de la valeur suprême de l’individu par tous les Etats (et surtout dans tous ces Etats) ayant signé la Charte : C’est l’avènement de la DUDH du 10 décembre 1948.

Le vote de la DUDH a lieu le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale de l’ONU réunie à Paris au Palais de Chaillot (Résolution 217 A (III)). Les 58 Etats Membres qui constituaient alors l’Organisation des Nations Unies représentaient des idéologies, des systèmes politiques, des valeurs religieuses et des traditions culturelles très variés et se caractérisaient également par différents stades de développement économique. Les auteurs de la DUDH, eux-mêmes originaires de différentes régions du monde, veillèrent à ce que l’avant-projet prenne en compte ces différentes traditions culturelles et intègre des valeurs communes, inhérentes aux principaux systèmes juridiques et traditions religieuses et philosophiques mondiaux. La DUDH devait alors devenir l’expression commune d’aspirations mutuelles - une vision collective d’un monde plus équitable et plus juste. La déclaration est donc adoptée par l’AG à l’unanimité, ce qui était nécessaire pour sa crédibilité et sa portée, mais avec cependant 8 abstentions : six états du bloc soviétique, l’Afrique du Sud et l’Arabie Saoudite.

Au-delà de certaines influences incontestables, le contenu de la DUDH comporte des éléments originaux. On note notamment dans les 30 articles qui la composent des droits individuels, des droits économiques et sociaux et même une référence aux devoirs. Cependant, on note une forte imprégnation du modèle libéral et l’absence de sanction et de garantie de respect. C’est une critique traditionnelle et systématique qui apparaît ici : Il n’existe pas de procédure garantissant le respect de cette DUDH.

Au demeurant, on peut soutenir, avec le Pr. Emmanuel DECAUX, que la DUDH ne fait que donner un contenu précis aux engagements de la Charte, constituant une interprétation autorisée des « droits fondamentaux » évoqués par la Charte. Quid à présent du rapport entre cette DUDH de 1948 et les deux pactes de 1966 ?

DEUXIEME PARTIE : La traduction en force obligatoire par les deux pactes des principes de droit définis par la DUDH

Comme la DUDH n’est pas juridiquement sanctionnée (A), l’ONU a eu le souhait d’élaborer deux textes reprenant les principes affirmés en 1948, mais accompagnés de mécanismes de contrôle. Il s’agit : du PIDCP (Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques) reprenant largement les dispositions de la DUDH portant sur les libertés et droits traditionnels, du PIDESC (Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels) reprenant les dispositions sociales de la DUDH . Ces deux pactes ont été adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU le 16 décembre 1966 et sont entrés en vigueur depuis 1976. La séparation des différents droits et libertés entre deux pactes s’explique par le clivage, à l’époque, à l’échelon international, entre le bloc de l’Est, privilégiant les DESC et le bloc de l’Ouest, privilégiant les DCP (B).

A- Les motifs de l’adoption des Pactes

La DUDH, nonobstant son but téléologique d’une noblesse éprouvée, a un statut juridique obligatoire d’une relativité établie, parce que pour certains, elle représentait une philosophie de vie commune plus qu’un instrument juridique au sens de la technicité du droit. Alors que pour d’autres, elle avait un but obligatoire. La DUDH est un texte - une résolution - dont la valeur morale est évidente, mais qui n’implique pas, de la part des Etats signataires, d’engagement juridique précis, sauf pour les Etats qui y font référence dans leur Constitution. C’est la raison pour laquelle les Pactes de 1966 sur les DCP et les DESC ont été adopté pour garantir cet engagement juridique.

Le contenu des deux pactes porte en revanche les traces des débats idéologiques de l’époque de la guerre froide, où les Etats occidentaux insistaient sur la liberté (objet du premier), et ceux de l’Est sur les droits économiques et sociaux (objet du second). La simultanéité de l’adoption des deux textes est le résultat d’un accord entre les différents Etats membres des Nations unies qui tient compte des deux approches. Le fait que ces deux textes soient le fruit de négociations longues et complexes explique les redites.

La DUDH n’est donc qu’un simple document ; une résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies, qui énonce des recommandations destinées aux Etats. C’est un texte sans valeur obligatoire, qui ne crée aucune obligation. La DUDH du 10 décembre 1948 est une déclaration de principe destinée à l’origine à être complétée par d’autres textes : ce furent ces deux Pactes relatifs aux droits de l’homme, dont il convient à présent d’étudier leur portée.

B- La portée des Pactes

Les Pactes de 1966 traduisent des préoccupations différentes de celles de la DUDH et un infléchissement de l’idéologie des droits de l’homme, qui tient à deux chiffres : l’Assemblée générale des Nations-Unies compte 58 membres en 1948 et 122 membres en 1966 ; l’idéologie majoritaire n’est plus la même. Les deux Pactes distinguent les droits civils et politiques dans un instrument, des droits sociaux, économiques et culturels dans un autre instrument. De plus, les Pactes s’adressent aux Etats et non aux individus (« les Etats s’engagent à.. »).

Les Pactes ont évité de soulever les questions délicates qui posaient problème aux Etats musulmans dans la DUDH. Alors que le vote de la DUDH en 1948 a montré des positions contrastées, l’adoption à la majorité des deux Pactes tend à approuver le fait que les Etats musulmans aient accepté progressivement la conception universelle des droits de l’homme. Pour ne citer que certains d’entre eux : l’Algérie, l’Egypte, l’Irak, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Guinée, le Maroc, la République islamique d’Iran, la Somalie, la Syrie, le Tchad, la Tunisie, le Yémen ont adhéré aux Pactes.

L’adhésion des Etats musulmans aux Pactes ne sert à rien si on ne s’assure pas au préalable qu’ils sont juridiquement liés par eux. Ces Pactes internationaux ne présentent de réel intérêt que si des organes de contrôle garantissent le respect effectif des droits de l’homme énoncés.

CONCLUSION

En définitive et au delà de ces relations, ces textes apparaissent aujourd’hui comme un miroir et une garantie. Miroir, parce qu’ils permettent à l’homme de se souvenir qu’il s’est trompé et de voir ce qu’il doit faire pour garder la dignité et la liberté humaine intactes. Garantie enfin, car ils recherchent par leur juridicité, de garantir à l’individu citoyen du monde, le respect de sa dignité et de sa liberté partout où il se trouve ; la reconnaissance du fait que l’homme est la valeur suprême.

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