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Les juges africains et les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme

dimanche 20 janvier 2008, par Martial JEUGUE DOUNGUE

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Droits et libertés

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TYPE D'ARTICLE

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Auteur(s):

Martial JEUGUE DOUNGUE
Martial JEUGUE DOUNGUE je me nomme, suis titulaire d’un DESS en Droits de l’Homme - Droit International Humanitaire - Droit Pénal international de l’université de Dschang. Egalement diplômé d’un Master 2 en Droits fondamentaux de l’université de Nantes. Enfin, et en l’état actuel, doctorant en droit international et européen des droits de l’homme.

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INTRODUCTION

Défini par Mohammed BEDJAOUI comme étant « l’ensemble des instruments et règles juridiques à portée internationale qui reconnaissent, sans discrimination, aux individus, des droits et des facultés qui garantissent la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficient d’un système de protection internationale », le droit international des droits de l’homme (DIDH) est apparu sous l’influence des guerres et du développement des institutions internationales et se divise en deux branches : la première est le droit humanitaire codifié dans les quatre conventions de Genève de 1949 ; la deuxième branche qui est le DIDH stricto sensu, consiste à l’élaboration et l’internationalisation des normes de droits de l’homme, en imposant aux Etats des obligations envers leurs propres ressortissants. D’un point de vue strictement théorique, c’est l’obligation des tribunaux étatiques de respecter et d’appliquer le droit international conventionnel.

Au cours de cette étude, nous allons nous appesantir sur la question de l’applicabilité des traités par les juges africains au plan national, laquelle n’est pas aisée à analyser, car il faut savoir dans quelle mesure un juge relevant d’un Etat donné est tenu d’appliquer un traité en lieu et place d’une norme issue de son propre ordre juridique ?

Une explication peut être trouvée dans l’argument selon lequel les traités internationaux constituent aujourd’hui la trame des relations internationales modernes et en même temps, leur élément régulateur essentiel, ainsi que le reconnaît le Pr. Frédéric SUDRE. Ils constituent « tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international, destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international ». Aux termes de l’article 2 alinéa 1 (a) de la convention de Vienne sur le droit des traités : « l’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ». Au demeurant, tout traité crée à la charge des parties, des engagements juridiques ayant force obligatoire (ce trait distingue les traités des actes concertés non conventionnels).

Le respect de ces engagements suppose que les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans les traités qu’ils ont signés et ratifiés. C’est celui qu’a choisi la majorité des Etats africains, qui ont sans équivoque affirmé, dans leurs différentes Constitutions, leur option et leur engagement en faveur de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme. Le rôle des juges africains est dans un tel contexte, prépondérant. Comparés aux juridictions internationales de protection des droits de l’homme, ils sont plus accessibles au citoyen qui pourra les solliciter au quotidien. C’est ce qui fait dire d’eux qu’ils sont les premiers juges des droits de l’homme.

Les juges africains, garants de l’effectivité des droits proclamés par les traités internationaux, ont-ils pris toute la mesure de leur mission ? Savent-ils réellement s’approprier ces normes internationales dont l’application leur incombe au premier chef ? Dans le cas contraire, comment les amener à appliquer effectivement ces traités ? Et les citoyens, à qui sont reconnus des droits, ont-ils suffisamment connaissance de ces normes pour les invoquer en cas de violation ?

Nous allons y répondre en parlant d’une part de la méconnaissance des traités internationaux par les juges africains (1ère partie) et d’autre part, de la nécessité d’une application effective de ces traités (2ème partie), afin que la justice africaine va en s’améliorant.

PREMIERE PARTIE : La méconnaissance des traités internationaux par les juges africains

Certains juges africains pensent que pour la mise en œuvre des conventions internationales de protection des droits de l’homme, il faut au préalable des textes d’application. D’autres estiment que, de par leur nature écrite, elles sont incompatibles avec les matières relevant traditionnellement du droit oral ou coutumier.

En réalité, cette réticence des juges tient à deux choses : en premier lieu, à une information et a une formation insuffisantes sur les questions relatives aux droits humains (A). Il faut mettre en cause en deuxième lieu, et suivant une formule chère au Pr. Louis Edmond PETTITI, « le chauvinisme national juridique » (B). Ce qui suscite chez ces derniers une sorte d’incertitude et de timidité devant le droit international (C).

A. L’information et la formation insuffisantes sur les questions relatives aux droits de l’homme

D’une manière générale, la quasi-totalité des juges exerçant aujourd’hui ou en tous cas placés au sommet de la hiérarchie judiciaire en Afrique, ont été formés dans un contexte d’autoritarisme où le discours sur les droits de l’homme était considéré comme subversif. Le traditionnel cours sur les libertés publiques lui-même n’était abordé que de manière prudente, voire sommaire. A cela, s’ajoutaient des notions tout aussi superficielles de droit international avec peu ou pas de perspectives d’en appliquer les normes, sans oublier, par ailleurs, les controverses interminables sur les conditions à observer et le formalisme à accomplir pour incorporer le traité dans l’ordre juridique national, a en croire De DALLARI De Abreu : adhésion, ratification, réciprocité, etc.

Accréditant ces thèses, l’Organisation des Nations Unies a récemment remarqué que « les avocats et les magistrats jouent un rôle particulièrement important dans le processus de réalisation des droits de l’homme » et qu’ « il est donc de la plus haute importance que les magistrats et agents de l’ordre public, dans l’exercice de leurs fonctions, adhèrent aux normes internationales en vigueur dans le domaine des droits de l’homme (…), d’où la nécessité de leur faire connaître les normes applicables et l’utilité de l’enseignement des droits de l’homme ».

Dans tous les cas, il est aisé de convenir avec DJIENA-WEMBOU que « les obstacles à l’application des droits de l’homme en Afrique tiennent à des facteurs aussi variés que la faiblesse de la formation du juge interne dans le domaine des droits de l’homme, la complexité des droits de l’homme, les limites de fait (ignorance, peur d’affronter l’administration) », etc. ; les juges ayant tendance également à considérer, conformément au discours de certains politiques, que leurs Etats d’origine respectent les droits de l’homme et donc qu’il n’y a pas chez eux d’atrocités et de violations de droits humains semblables à ce que décrivent et prohibent les conventions internationales qu’ils récusent : c’est ce que nous appelions « le chauvinisme national juridique ». B. Le « chauvinisme national juridique »

Dans un cours dispensé à l’académie de droit international en 1953, le Pr. LALIVE faisait remarquer : « les juges internes appelés à interpréter des principes qui leur sont étrangers et dont la précision n’est pas la qualité dominante, partiront des données connues et feront application souvent involontaire des notions familières, celles de son droit interne, pour les transposer sur le plan international, en les décorant de l’étiquette « droit international ». Cette remarque, faite il y’a plus d’un demi-siècle, décrit très exactement l’attitude de nombreux praticiens africains face au droit international. Formés le plus souvent aux techniques du droit interne et plus familiarisés à ce droit, ils ont une plus forte tendance à rechercher dans le droit interne les solutions auxquelles ils font face.

Cette attitude est facilitée par le fait que le droit interne a très souvent l’avantage d’offrir dans pratiquement tous ses aspects, une réglementation claire et précise dont les modalités de mise en œuvre sont très souvent mieux maîtrisées par les juges. Par ailleurs, la plupart des questions abordées par le droit international sont parallèlement traitées par le droit interne. Ce qui met très souvent les normes de droit international en concurrence avec celles du droit interne. Cette concurrence est défavorable au droit international qui, à la différence du droit interne, brille très souvent par son imprécision et sa vacuité, ainsi que le constate Me. NGUEFACK. Dans de nombreux cas, ils se contentent d’annoncer des principes sans s’attarder sur les modalités de leur mise en œuvre.

Dans ce contexte, le droit international est perçu par certains juges comme un droit ésotérique et abstrait invoqué uniquement par des plaideurs n’ayant pas trouvé d’éléments probants dans le droit interne. Même dans des matières dans lesquelles les juges se doivent d’invoquer d’office l’application des dispositions du droit international, tout est mis en œuvre pour l’éviter. D’où l’incertitude et la timidité devant le droit international. C. L’incertitude et la timidité devant le droit international

Dans la pratique de la justice en Afrique, l’idéal est sans doute que l’on puisse avoir recours à un juge, statuant par la voie de décision obligatoire sur la violation des droits fondamentaux dont il est saisi, qui puisse interpréter et appliquer une norme internationale de droits de l’homme comme s’appliquant à l’espèce, du fait de l’autorité supérieure des traités sur les lois ou de la constitutionnalisation de ces normes : « les juges sont soucieux de ne pas s’immixer dans les relations internationales qui sont dévolues aux gouvernements », selon M. HIGGINS . A ce propos, Georges LEVASSEUR écrit : « il va de soi que l’efficacité du droit international en la matière dépendra toujours d’un aménagement des systèmes juridiques nationaux en faveur de la protection des droits de l’homme ».

Cette incertitude sur les normes internationales est d’abord source de confusion pour le juge qui se trouve, directement ou indirectement, tenu de les appliquer tel un ordinateur assimilerait de nouveaux logiciels. La difficulté tient donc à l’obligation de coordonner les normes législatives aux normes constitutionnelles qui comprennent, entre autre, des normes internationales. Par exemple, relevant du corps des Constitutions africaines, la DUDH ainsi ranimée de façon inattendue, doit être envisagée comme applicable par le juge interne. A côté de cette incertitude sur les normes internationales, il convient d’ajouter la timidité traditionnelle des juges devant le droit international.

En Afrique, le DIDH n’est pas connu. Et les justiciables préfèrent faire confiance à des textes plus familiers qu’à une catégorie d’instruments, certes plus protecteurs, dont on ne sait pas ce que pourront en dire les juges eux-mêmes aussi peu informés. A cette timidité des juges devant le droit international, il convient d’ajouter la méconnaissance de ce droit par les parties. Pour les plaideurs, il y a un problème réel d’information et de connaissance.

Au regard de toutes ces difficultés, il nous parait utile de faire des propositions pour aller vers une application effective des conventions internationales de protection des droits de l’homme par les juges en Afrique.

DEUXIEME PARTIE : La nécessité d’une application effective des traités internationaux par les juges africains

Une application salutaire du DIDH par les juges africains exige plusieurs actions : d’abord la mise en œuvre des mesures de publication et de diffusion des traités internationaux (A), ensuite le renforcement de la formation des magistrats (B) et enfin la prise de conscience des plaideurs et des autres acteurs de la justice (C).

A. La mise en œuvre des mesures de publication et de diffusion des traités internationaux

La règle de droit une fois adoptée et promulguée doit être publiée, même si le peuple a été associé à son élaboration. La publication, tout comme la règle de droit elle-même ne doit pas échapper à la clarté. La publication doit par ailleurs être faite en des termes clairs et compréhensibles par les acteurs-consommateurs, « car la portée sociale de la loi, selon le Pr. DARBON Dominique, dépend des activités de transmission et d’interprétation de différents intermédiaires ». Une mauvaise interprétation de la règle peut occasionner le désintérêt de certains acteurs qui l’ignoreront délibérément ou non. Cette analyse vaut également pour les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

La mise en œuvre de mesures appropriées en vue d’assurer la publication de ces traités au journal officiel et dans d’autres organes de presse plus proches des justiciables et des juges doit donc être effective. Ceci devrait se traduire par la parution régulière du journal officiel et la vulgarisation des textes relatifs aux conventions ratifiées d’une part, d’autre part, une meilleure accessibilité aux sources documentaires des institutions internationales. Les brochures et autres parutions de l’ONU et de la CIJ devraient être mis à disposition.

B. Le renforcement de la formation des magistrats

En plus des questions de personnel et de disponibilité des textes, nous pensons que les juges africains ressentent un besoin de formation. La problématique de la formation est au cœur des préoccupations de toutes les nations modernes. Les juges et les autres praticiens du droit doivent suivre la nouvelle dynamique planétaire et la meilleure façon de le faire est d’acquérir d’abord une solide formation de base au droit international public, au droit international du développement, à la philosophie du droit…, soutenue par une constante mise à niveau.

Ces actions, pour être pérennes et efficaces, doivent être soutenues par la constitution d’un solide fonds documentaire, régulièrement mis à jour et constamment enrichi par des publications nouvelles. C’est à ce prix que la formation des magistrats aura le maximum d’effet et d’impact sur leur application des conventions internationales. En organisant des sessions de formation, les formateurs doivent viser non seulement à dynamiser l’appareil judiciaire dans cette voie, promouvoir l’éthique et la responsabilité professionnelle des magistrats, mais chercher surtout à inciter les magistrats à jouer pleinement leur rôle dans la répression de graves violations des droits de l’homme et de crimes internationaux, par la référence aux normes internationales en la matière.

Tous ces efforts supposent pour être féconds, une disposition du juge à se remettre en cause et à assumer l’obligation qui est sienne de faire vivre le droit, qu’il soit national ou international, au profit des citoyens. Ainsi, au niveau des centres de formation, la tendance devrait être au renforcement de la formation initiale et continue des magistrats par l’insertion dans les programmes de formation des écoles de magistrature et des facultés de droit, de modules spécifiques touchant à l’application du droit international et des droits de l’homme. Ce faisant, les juges aussi bien que les avocats seront mis à un niveau acceptable pouvant leur permettre d’appliquer les conventions internationales ratifiées.

C. La prise de conscience des plaideurs et des autres acteurs de la justice

En effet, si les juges peuvent dans certains cas faire eux-mêmes recours aux traités, il appartient aux plaideurs et aux autres acteurs de la justice d’être à la hauteur, pour une sérieuse appréciation et une judicieuse invocation des traités de droits de l’homme. Enfin, s’il est indéniable que la grande diversité des normes du droit international constitue une ressource pour les plaideurs dans l’ordre interne, il convient cependant de relever que, face à une branche spéciale du droit qui a le défaut d’élaborer des principes sans s’attarder sur les modalités de leur application, la bonne mise en œuvre de ses normes exige de la part de l’ensemble des acteurs de la justice (huissiers, notaires, professionnels du droit, etc.), une connaissance de ses principes et une capacité réelle à déterminer ses modalités d’application. En l’absence de praticiens aptes à invoquer ce droit, son effectivité en Afrique restera une pure illusion.

CONCLUSION

En définitive, il se pose donc un problème de confiance dans l’application du droit international des droits de l’homme. Avec toutefois la constitutionnalisation de ces normes en Afrique, le Pr. BOUKONGOU Jean Didier espère qu’elles auront un impact beaucoup plus grand qu’elles ne l’ont eu à ce jour, permettant par là même au DIDH de ne plus être considéré comme un mirage. L’information et la formation au DIDH constituent à ce titre le vecteur fondamental de son épanouissement.

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